Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-22.181

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° C 19-22.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.181 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Seiffel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de Me Le Prado, avocat de la société Seiffel, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la société Seiffel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société [Personne physico-morale 1] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Seifel ; AUX MOTIFS QUE « le contrat conclu entre les parties le 1er et le 20 décembre 2011 contient un article 2 qui prévoit que « le contrat ne contient aucune obligation en termes de volume, de chiffre d'affaires, et ne comporte aucune exclusivité au bénéfice du cocontractant » ; qu'il contient aussi un article 6.1 selon lesquels les prix sont fermes et non négociables pendant la durée du contrat ; qu'il est exact qu'au mois de septembre 2012, à. la demande de la société [Personne physico-morale 1], les parties se sont réunies à la demande de cette dernière, insatisfaite du volume de transports lui ayant été fourni depuis le début du contrat compte tenu du coût financier représenté par l'achat du camion servant aux transports des shelters ; que par courriel du 25 septembre 2012, M. [B] [O], dirigeant de la société [Personne physico-morale 1] adressait une nouvelle grille tarifaire à la société Seifel, et lui demandait de s'engager à lui offrir trois transports par semaine et à payer 380 euros HT par jour en cas de non utilisation du camion ; que par courriel du 28 septembre 2012, la société Seifel exprimait son accord sur la nouvelle grille tarifaire ; qu'elle écrivait « Seifel s'engage à privilégier le camion grue aux dépens du camion plateau. Le camion plateau sera facturé au prix du camion grue quand l'objectif des 3 shelters semaine ne sont pas utilisés (?) nous avons convenu de faire un point du dossier shelters dans 3 mois et nous ne partons pas sur une pénalité de 380 euros HT/jour pour non utilisation du camion grue » ; que ces phrases sont très claires en ce que : - la société Seifel accepte de se fixer comme objectif d'offrir à la société Transports Georgelin trois transports par semaine sous la seule sanction que si cet objectif n'est pas atteint, les transports réalisés seront facturés au tarif le plus élevé, - la société Seifel n'accepte aucune autre pénalité pour volume de transport insuffisant et précisément aucune pénalité pour absence de transport durant un temps donné ; qu'il n'est donc résulté de cet échange de courriels aucune autre