Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-23.317
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° N 19-23.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société [Personne géo-morale 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-23.317 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Pierre Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Personne géo-morale 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Mutualité sociale agricole Grand Sud, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne géo-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société [Personne géo-morale 1]. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA [Personne géo-morale 1], désigné en qualité de mandataire la SELARL Pierre-Henri Frontil, fixé provisoirement au 14 août 2018 la date de cessation des paiements et ouvert une période d'observation de six mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 631-1 du code de commerce énonce qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En l'occurrence, la SCEA [Personne géo-morale 1] se borne à produire une liste de « facturations viticoles non encaissées », d'un montant de 115 624,80 ? ; elle communique à cet égard la copie de trois lettres de change, totalisant 59 001,12 ?, tirées sur une société Advini, à échéance du 2 janvier 2019, dont rien ne prouve cependant qu'elles ont été effectivement réglées, ainsi que trois factures pour 47 623,68 ? datées respectivement des 30 janvier, 25 mars et 2 mai 2019 ; si elle établit l'existence d'un découvert autorisé de 23 622 ? lui ayant été consenti par le Crédit Agricole, le solde de son compte courant, dans les livres de la banque, est débiteur de 4556,84 ? à la date du 27 janvier 2019 ; l'actif disponible de la SCEA, dont il est effectivement justifié, se limite donc à un découvert en compte de 23 622 ? en partie utilisé, sachant que sur les deux saisies pratiquées le 18 juin 2018 par la MSA, l'une sur le compte titres n° [Compte bancaire 1], l'autre sur le compte courant n° [Compte bancaire 1], une somme de 3934,35 ? a été rendue indisponible sur le premier compte et aucune somme sur le compte courant, alors débiteur de 21 897,62 ?. La MSA Grand Sud poursuit le recouvrement de diverses cotisations nées de l'emploi