Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-24.167

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° M 19-24.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Le Relais Gambetta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société LC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 19-24.167 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hôtel Martinez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Jyat 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [F] [P], domiciliée chez M. [C] [P], [Adresse 6], 4°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à la société SCC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] et des sociétés Le Relais Gambetta et LC, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hôtel Martinez, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et les sociétés Le Relais Gambetta et LC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et les sociétés Le Relais Gambetta et LC et les condamne à payer à la société Hôtel Martinez la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les sociétés Le Relais Gambetta et LC. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société Hôtel Martinez recevable en son action, d'Avoir déclaré inopposable à la société Hôtel Martinez l'acte de cession opéré par acte sous seing-privé du 19 mars 2012 aux termes duquel M. [P] a cédé une partie de ses comptes courant dans la SCI LC à la SCI JYAT2 pour la somme de 197 419,23 ?, d'Avoir déclaré inopposable à la société Hôtel Martinez l'acte authentique reçu le 20 mars 2012 opérant cession par la SCI LC à la SCI JYAT2 de trois biens immobiliers situés à [Adresse 8], cadastré section C numéro [Cadastre 1], et les deux autres à [Adresse 1], cadastré section BC numéro [Cadastre 2], et [Adresse 9], cadastré section BO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'Avoir déclaré inopposables à la société Hôtel Martinez les actes sous seing privé en date du 10 juin 2012 opérant cession de deux fonds de commerce par la société Le Relais Gambetta à la société SCC ainsi que le transfert et l'abandon des comptes courants détenus par M. [P] au sein de la société Le Relais Gambetta à la société SCC, d'Avoir dit que l'inopposabilité à la société Hôtel Martinez des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la société Hôtel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits afin d'en faire saisir le montant entre les mains des tiers pour un montant en principal de 277 886,71 ? augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, d'Avoir confirmé le chef du jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et les dépens de première instance, et y ajoutant, d'Avoir condamné in solidum M. [P], la SCI LC, la SCI JYAT2, la société SCC, Mme [G] [N], Mme [F] [P] et de la so