Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-18.307
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° S 19-18.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le GFA de Rozay, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 19-18.307 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], du GFA de Rozay et de M. [R], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA de Rozay, M. [U] et M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA de Rozay, M. [U] et M. [R] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le GFA de Rozay, M. [U] et M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable, du fait de la prescription, la demande reconventionnelle du groupement foncier agricole de Rozay tendant à réformer le jugement et, dans la seule limite du montant intégral des condamnations prononcées au bénéfice de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, en principal intérêts frais et accessoires, de la décharger de la moitié, et ce à titre d'indemnité réparatrice de leur préjudice consistant pour eux à avoir perdu la chance de ne pas contracter le prêt et les cautionnements du 18 juin 2003, AUX MOTIFS QUE les appelants demandent à la cour de réformer le jugement et, dans la seule limite du montant intégral des condamnations prononcées au bénéfice de la banque, en principal intérêts frais et accessoires, de les en décharger de la moitié, et ce à titre d'indemnité réparatrice de leur préjudice consistant pour eux à avoir perdu la chance de ne pas contracter le prêt et les cautionnements du 18 juin 2003 ; qu'à cette fin, ils font valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde à leur égard et qu'elle devait s'enquérir et les alerter de leurs capacités financières pour rembourser le crédit et pour assumer le moment venu les cautionnements en regard du risque de l'endettement excessif que leur faisait courir le prêt, et qu'elle devait également les alerter de la viabilité économique du crédit qu'elle consentait, alors que cette viabilité se trouvait compromise dès 2003, puisque le terme du crédit étant repoussé à douze ans, cela laissait au GFA, géré par deux profanes, toute latitude pour disposer pendant ce temps des terres financées, ce qu'il a pu d'autant plus faire qu'il n'était pas entravé par la moindre sûreté réelle qui aurait pu au moins informer la banque de ces mutations, ce qu'elle feint de déplorer aujourd'hui, et alors encore que, lors de la conclusion du prêt, la banque ne disposait d'aucun élément comptable du groupement, propre à la renseigner de son risque et sa capacité de remboursement et n&