Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-16.095

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° N 19-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-16.095 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Ing Bank NV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), prise en sa succursale [Localité 1], [Adresse 3], société de droit néerlandais, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ing Bank NV, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Ing Bank NV la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] à l'encontre de la société ING Bank NV pour les opérations passées avant le 27 février 2009 sur le compte titre n°[Compte bancaire 1] et sur le plan épargne en action n°778000065412 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'alinéa 4 de l'article L.533-4 du code monétaire et financier (CMF) précisait, dans sa version antérieure à la transposition de la directive MlF par l'ordonnance du 12 avril 2007 applicable le I" novembre 2007, que les prestataires de service d'investissement (PSI) devaient, dans le cadre des services qu'ils étaient susceptibles de fournir aux investisseurs, services que ce texte ne différenciait pas, s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; qu'en l'espèce les deux conventions d'ouverture de comptes comportent une rubrique intitulé «Votre profil d'investisseur» renseignée par Monsieur [C] qui répond par l'affirmative aux deux questions: Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus? Connaissez-vous les marchés boursiers (comptant, SRD ...) et les risques liés aux produits financiers ? avant de préciser que ses objectifs de placements boursiers sont de valoriser (son) capital; qu'à la suite de la transposition en droit français de la directive MlF, la loi a opéré une distinction entre les PSL simples teneurs de compte, comme l'est en l'espèce la société ING Bank et ceux investis d'une mission de conseil ou d'un mandat de gestion de portefeuille ; que les teneurs de compte doivent respecter l'article L.533-13 il du CMF aux termes duquel : « en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de service d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent ; que lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires est