Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-18.440

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° M 19-18.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société Béthune Borghèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.440 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Béthune Borghèse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béthune Borghèse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Béthune Borghèse et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Béthune Borghèse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Béthune Borghese dirigées contre la société BNPP ; AUX MOTIFS QU'un « professional investors » ou investisseur professionnel au sens du BVI Mutual Fund Act de 1996, applicable au Fonds Groupement Financier II, est défini comme suit : « Investisseur professionnel », désigne une personne dont l'activité courante porte, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, sur l'acquisition ou la cession de biens de même nature que les biens, ou une part substantielle de ces biens, de ce fonds, ou qui a signé une déclaration stipulant, qu'individuellement ou conjointement avec son époux, il possède un actif net de plus d'un million de dollars américains ou son équivalent dans toute autre devise et qu'il consent à être traité en tant qu'investisseur professionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la société Béthune Borghèse a été assistée dans ses opérations d'investissements par la société Agami, dont la fonction est précisément le conseil en investissements financiers, que par ailleurs, les époux [Z] avaient une longue pratique des marchés financiers, et ont investi, directement ou indirectement, au travers de leurs sociétés, plusieurs millions d'euros dans des produits financiers, liés à [G] [R], via divers établissements bancaires BNP Paribas, Neuflize, Crédit Mutuel et Natixis ; que dans le cas présent, la société Béthune Borghèse, dirigée par M. [Z], a pour objet d'acquérir ou céder, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, des instruments financiers, y compris d'un type similaire à ceux émis par Groupement Financier II ; qu'il s'en déduit que la société Béthune Borghèse réunit les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de « Professional Investor » ou investisseur professionnel au sens du Mutuel Funds Act, 1) ALORS QUE la personne morale se distingue de celle de ses dirigeants ; que pour dire que la société Béthune Borghese devait être qualifiée d'investisseur professionnel au sens du Mutual Fund Act applicable au fonds, la cour d'appel a énoncé que M. et Mme [Z] avaient une longue pratique des marchés et des produits financiers de M. [R] ; qu'en en déduisant que la société Béthune Borghese, « dirigé