Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-14.785

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
  • Article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvois n° P 19-14.785 Q 19-14.786 R 19-14.787 U 19-14.790 Y 19-14.794 A 19-14.796 C 19-14.798 H 19-14.802 G 19-14.803 P 19-14.946 T 19-14.950 U 19-14.951 W 19-14.953 Y 19-14.955 B 19-14.958 W 19-15.022 P 19-15.130 J 19-15.333 F 19-15.514 Y 19-15.576 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [A] [Y], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [R] [Q], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 9], 11°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 10], 12°/ M. [O] [O], domicilié [Adresse 11], 13°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 12], 14°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 13], 15°/ M. [E] [J], domicilié [Adresse 5], 16°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 14], 17°/ M. [S] [A], domicilié [Adresse 15], 18°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 16], 19°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 17], 20°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 18], ont formé respectivement les pourvois n° P 19-14.785, Q 19-14.786, R 19-14.787, U 19-14.790, Y 19-14.794, A 19-14.796, C 19-14.798, H 19-14.802, G 19-14.803, P 19-14.946, T 19-14.950, U 19-14.951, W 19-14.953, Y 19-14.955, B 19-14.958, W 19-15.022, P 19-15.130, J 19-15.333, F 19-15.514 et Y 19-15.576 contre vingt arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C] et des dix-neuf autres anciens salariés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-14.785, Q 19-14.786, R 19-14.787, U 19-14.790, Y 19-14.794, A 19-14.796, C 19-14.798, H 19-14.802, G 19-14.803, P 19-14.946, T 19-14.950, U 19-14.951, W 19-14.953, Y 19-14.955, B 19-14.958, W 19-15.022, P 19-15.130, J 19-15.333, F 19-15.514 et Y 19-15.576 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 novembre 2018), M. [C] et dix-neuf autres anciens salariés de la société Electricité de France (EDF), qui ont été employés au sein de la centrale thermique d'[Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposés, du fait de leur employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante. Ils ont également sollicité la délivrance de diverses attestations d'exposition, notamment à des agents cancérogènes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu