Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.570
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 652 FS-D Pourvoi n° S 19-15.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-15.570 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société GRDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [Q] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) le 12 novembre 1979. Son contrat de travail a été transféré à EGD puis à GRDF. Il a été placé en inactivité au mois de juillet 2015. 2. Estimant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de sa carrière professionnelle, M. [Q] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Q] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Q], ancien salarié d'EDF de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas d'un salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, app