Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.575

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle Mise hors de cause M. CATHALA, président Arrêt n° 653 FS-D Pourvois n° X 19-15.575 B 19-15.579 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [N] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° X 19-15.575 et B 19-15.579 contre deux arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litige les opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée ERDF, 3°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La société GRDF a formé des pourvois incidents contre ces mêmes arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [N] et [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité de France et Enedis, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-15.575 et B 19-15.579 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 novembre 2018), MM. [N] et [O] ont été engagés par la société Electricité de France (EDF) respectivement en mars 1983 et avril 1978. Ils ont ensuite occupé différents postes. 3. Lors de leur départ à la retraite, ils étaient employés par la société GRDF. 4. Estimant avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de leur carrière professionnelle, MM. [N] et [O] ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles