Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.578

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
  • Articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle et rejet de mise hors de cause M. CATHALA, président Arrêt n° 654 FS-D Pourvoi n° A 19-15.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [U] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.578 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée ERDF, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité de France et Enedis, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [U] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) au mois d'août 1982. Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré la société ERDF aux droits de laquelle se trouve la société Enedis. 2. Estimant avoir été exposé à l'inhalation de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de sa carrière professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. 6. Pour rejeter la demande de dommages