Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.572
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° U 19-15.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-15.572 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GRDF. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [E], ancien salarié de la société Electricité de France (EDF), qui a été employé au sein de la centrale thermique d'Arjuzanx, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [E], ancien salarié d'EDF de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas d'un salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où