Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-14.948

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4121-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4121-2</a> du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° R 19-14.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-14.948 contre l&apos;arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d&apos;appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l&apos;audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [S], ancien salarié de la société Electricité de France (EDF), qui a été employé au sein de la centrale thermique d&apos;[Localité 1], a saisi la juridiction prud&apos;homale afin d&apos;obtenir des dommages-intérêts en réparation d&apos;un préjudice d&apos;anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l&apos;inhalation de poussières d&apos;amiante. Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d&apos;anxiété, alors « que le salarié qui justifie d&apos;une exposition à l&apos;amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d&apos;anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n&apos;aurait pas travaillé dans l&apos;un des établissements mentionnés à l&apos;article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l&apos;amiante ou des matériaux contenant de l&apos;amiante ; qu&apos;en l&apos;espèce, pour débouter M. [S] de sa demande en réparation de son préjudice d&apos;anxiété, la cour d&apos;appel a énoncé qu&apos;un salarié exposé à l&apos;amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l&apos;indemnisation du préjudice d&apos;anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n&apos;était pas le cas du demandeur, ancien salarié d&apos;EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d&apos;une exposition à l&apos;amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l&apos;obligation de sécurité de l&apos;employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n&apos;aurait pas travaillé dans l&apos;un des établissements mentionnés à l&apos;article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d&apos;anxiété, l&apos;arrêt retient que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l&apos;amiante est constitué par le seul préjudice d&apos;anxiété dont l&apos;indemnisation n&apos;est ouverte qu&apos;au salarié ayant travaillé dans l&apos;un des établissements mentionnés à l&apos;article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998