Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.347

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° Z 19-15.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-15.347 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018) M. [U], ancien salarié de la société Electricité de France (EDF), qui a été employé au sein de la centrale thermique d'Arjuzanx, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition, notamment à des agents cancérogènes. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la remise d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tout en condamnant la société EDF à remettre au salarié une attestation d'exposition à des agents cancérogènes conforme aux dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. M. [U] ayant demandé que la société EDF soit condamnée à lui remettre l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, c'est sans méconnaître les termes du litige et sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d&apo