Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.349

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 665 F-D Pourvois n° B 19-15.349 G 19-15.562 P 19-15.567 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° B 19-15.349, G 19-15.562 et P 19-15.567 contre trois arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [U], [P] et [F], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-15.349, G 19-15.562 et P 19-15.567 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 8 novembre 2018), MM. [U], [P] et [F], anciens salariés de la société Electricité de France (EDF), qui ont été employés au sein de la centrale thermique d'[Localité 2], ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposés, du fait de leur employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition, notamment à des agents cancérogènes. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la remise d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tout en condamnant la société EDF à remettre au salarié une attestation d'exposition à des agents cancérogènes conforme aux dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. MM. [U], [P] et [F] ayant demandé que la société EDF soit condamnée à leur remettre l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, c'est sans méconnaître les termes du litige et sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.