Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-16.059
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° Y 19-16.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.059 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2019), Mme [Q] a été engagée, à compter du 30 août 2009, en qualité de distributrice par la société Adrexo, suivant contrat à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Licenciée le 14 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2014, à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2012 à avril 2014, de rappel d'indemnité de licenciement, d'allocation conventionnelle pour les arrêts de travail, de maintien de salaire au titre du congé maternité, outre congés payés afférents, alors : « 1° / que le contrat à temps partiel modulé doit ?seulement? mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail mentionne, de même que les avenants, une durée annuelle contractuelle de référence, la durée mensuelle indiquée est définie à titre indicatif, pouvant varier selon le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle et modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale d'un tiers" ; que pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a toutefois estimé que le contrat ne mentionnait pas de "durée hebdomadaire ou mensuelle de référence" et "ne répond pas aux exigences légales et doit donc être requalifié à temps complet" ; qu'en statuant ainsi, quand l'emploi de l'expression "durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning" dans le contrat de travail visait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 2°/ que le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; que la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail mentionne, de même que les avenants, une durée annuelle contractuelle de référence, la durée mensuelle indiquée est définie à titre indicatif, pouvant varier selon le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle et modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale d'un tiers", correspondant précisément à la durée mensuelle de référence visée par l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; qu'en re