Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-19.342

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° S 19-19.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.342 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat SUD PTT Finistère, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [K] et du syndicat SUD PTT Finistère, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [K] a été engagé à compter du 13 mai 2012 en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat de travail à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 2 juillet 2014, il a, le 17 septembre suivant, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement d'un rappel de salaire ainsi que d'indemnités de rupture. Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le système conventionnel de préquantification inopposable au salarié, de dire que le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié est requalifié en contrat de travail à temps plein, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, congés payés inclus, de lui ordonner de remettre un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales et de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux conformément au bulletin de paie rectificatif, alors : « 1° / que le contrat à temps partiel modulé doit ?seulement? mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié mentionne la durée annuelle contractuelle moyenne de référence soit 312 heures et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning, soit 26 heures" ; que pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a toutefois jugé qu'"à défaut de mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [K] ne répond pas aux exigences légales" ; qu'en statuant ainsi, quand l'emploi de l'expression "durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning" dans le contrat de travail visait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 2°/ que le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; que la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées, ensemble de l'article L. 3