Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-16.067
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° H 19-16.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-16.067 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Avea La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Avea La Poste, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2019), M. [J] a été engagé à compter du 4 mai 2009 en qualité d'assistant transports par l'association Avéa La Poste. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des systèmes d'information et était soumis au régime du forfait en jours. 2. Licencié le 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur les jours travaillés au-delà du forfait. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2013, 2014 et 2015 et les congés payés afférents ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'employeur une somme en application de ce même texte ainsi qu'aux dépens, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuve apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié et l'association Avéa La Poste ont conclu une convention de forfait en jours ; que, pour considérer que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a notamment considéré que les relevés de badgeage, produit pour la première fois par le salarié un mois avant l'audience d'appel, ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne ; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les ar