Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-23.080

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Pourvois n° E 19-23.080 à U 19-23.093 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Hyper Soredeco hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 19-23.080, F 19-23.081, H 19-23.082, G 19-23.083, J 19-23.084, K 19-23.085, M 19-23.086, N 19-23.087, P 19-23.088, Q 19-23.089, R 19-23.090, S 19-23.091, T 19-23.092 et U 19-23.093 contre quatorze arrêts rendus le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [N] [E] [X], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12], 12°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à M. [E] [H] [Q], domicilié [Adresse 15], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper Soredeco hypermarché, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [G], [L], [J], [I], [Q], Mmes [P], [N], [E] [X], [V], [M], [O], [R], [U] et [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-23.080, F 19-23.081, H 19-23.082, G 19-23.083, J 19-23.084, K 19-23.085, M 19-23.086, N 19-23.087, P 19-23.088, Q 19-23.089, R. 19-23.090, S 19-23.091, T 19-23.092 et U 19-23.093 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 25 juin 2019), M. [G] et treize autres salariés de la société Hyper Soredeco (la société) ont, le 5 août 2015, saisi séparément la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, outre des dommages-intérêts et la remise de bulletins de salaire rectifiés. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires, outre congés payés afférents, au titre de temps de pause, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et sa rémunération au taux horaire de base correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures ; que la société a fait valoir que le temps de travail mensuel effectif des salariés est de 144,08 heures et que le temps de pause mensuel de 7,58 heures, qui ne constitue pas un travail effectif, est rémunéré sur cette base, permettant aux salariés d'obtenir le maintien d'une rémunération correspondant à 151,67 heures ; qu'ainsi, le calcul du temps de pause sur la durée de 151,67 heures servant de base à la rémunération aboutirait à un double paiement du temps de pause ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures pour juger le contraire sans rechercher quelle est la durée de travail effectif et vérifier si le temps de pause n'a pas déjà été rémunéré en étant intégré dans la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de cette convention ; 2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement,