Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-17.475

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° N 19-17.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-17.475 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), M. [I] a été engagé le 2 novembre 2011, en qualité de chauffeur de taxi, par Mme [X], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1]. 2. Ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, et de le débouter du surplus de sa demande, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande visant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait effectuées en 2013, 2014 et 2015, que le document qu'il produisait n'était pas suffisamment précis, motif pris de ce que celui-ci ne fournissait pas un décompte jour par jour mentionnant des dates précises et des horaires, quand il résultait pourtant de ses constatations qu'il avait fourni un document établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % et qu'il avait permis la contradiction de l'employeur, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement au