Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-19.417
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° Y 19-19.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-19.417 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Greilsammer affrètement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Greilsammer affrètement, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 mai 2019), Mme [Q] a été engagée par la société Greilsammer affrètement le 18 novembre 2008 en qualité de directrice d'agence. 2. Licenciée pour faute grave le 13 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que lorsque le salarié produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir réalisées ou un tableau récapitulatif de ces heures, l'employeur doit y répondre et justifier de la durée exacte de travail ; que la cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires effectuées aux motifs que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la salariée produisait un décompte des heures de travail réalisées sous la forme de tableaux auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après