Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-23.498
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° J 19-23.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.498 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération de l'hospitalisation privée Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Fédération de l'hospitalisation privée Aquitaine, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2019), l'association Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) d'Aquitaine a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2010 en qualité de déléguée régionale à temps complet, avec une convention de forfait en jours. 2. La salariée, qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 2013, a saisi le 26 novembre 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect de la législation sur la durée du travail. 3. Elle a été licenciée le 26 mars 2014. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis Enoncé des moyens 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du treizième mois de la prime d'ancienneté, alors : « que le juge doit répondre aux moyens ; qu'en rejetant la demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci était justifiée en application du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » « que le juge doit répondre aux moyens ; qu'en rejetant la demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci était justifiée en raison d'un usage ou en application du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt n'ayant pas statué dans son dispositif sur les chefs de demandes au titre du treizième mois et de la prime d'ancienneté, présentées pour la première fois en cause d'appel, ces moyens, qui dénoncent en réalité des omissions de statuer pouvant être réparées par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation. 7. Les moyens ne sont donc pas recevables. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en déboutant la salariée aux motifs que celle-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la privation de ses droits à repos, distinct de celui qui se trouve réparé par la somme allouée du chef de la non-contrepartie obligatoire en repos par le présent arrêt et des intérêts de retard produits par cette somme, quand elle n'a alloué à la salariée aucune somme au titre de la non contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 9. La recevabilité du moyen est contestée en défense, au motif qu'il critiquerait en réalité une omission de statuer commise par la cour d'appel et n'ouvrant pas droit à cassation. 10. Toutefois il