Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-22.601
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° J 19-22.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.601 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société 3LI Business solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 3LI Business solutions, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2019), M. [C] a été engagé le 8 octobre 2007 par la société 3LI Business solutions Nord (3 IL Business solutions) en qualité de directeur commercial, catégorie cadre. Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une partie variable. 2. Le salarié a été licencié le 28 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que des repos compensateurs, et de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la production d'un décompte des heures que le salarié dit avoir réalisées ainsi que celle de son agenda et de plusieurs témoignages suffisent à étayer sa demande d'heures supplémentaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, un tableau listant les heures supplémentaires qu'il réclamait (mois par mois et année par année), la copie des agendas pour la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016, un tableau détaillant les durées de travail quotidiennes sur cette même période, ainsi que trois attestations de salariés mentionnant avoir travaillé avec M. [C] ''de façon intensive, soir et week-end compris'' et indiquant que sa moyenne journalière de travail ''dépassait régulièrement 12 heures'' ; qu'il en résultait que le salarié produisait des éléments permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, que son activité professionnelle n'était pas enserrée dans des horaires précis, qu'il existait des incohérences entre les documents élaborés par le salarié, que les témoignages produits étaient imprécis en ce qu'ils ne fournissaient pas de date permettant une vérification avec l'agenda produit et que le salarié n'avait formulé aucune réclamation durant sa période d'activité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabili