Chambre sociale, 2 juin 2021 — 20-10.019

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° D 20-10.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.019 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Alma Consulting Group, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Ayming, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), M. [E] a été engagé, le 1er juillet 2008, par la société Alma consulting group, aux droits de laquelle est venue la société Ayming, en qualité de commercial grands comptes, statut Etam, position 2,1, coefficient 275. Il a été promu, à compter du 1er octobre 2013, chargé de marketing opérationnel puis responsable marketing à compter du 1er janvier 2014, avec la même rémunération et le même coefficient. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2015 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié pour motif économique le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé et de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que les parties reconnaissaient que les heures de travail prévues dans l'entreprise étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi, d'autre part que le salarié versait un tableau des semaines pour lesquelles il mentionne avoir effectué des envois de courriels en dehors des horaires ainsi institués ; qu'en retenant que l'envoi de courriels aux heures mentionnées ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif au-delà du temps de travail effectif sur la journée de travail qui reste inconnu et en jugeant que le salarié n'étayait pas sa demande en l'état de ces éléments pourtant suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le temps de travail effectif sur la journée de travail reste inconnu après avoir constaté que les parties reconnaissaient que les heures de travail prévues dans l'entreprise, étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur les c