Chambre sociale, 2 juin 2021 — 20-14.479

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° B 20-14.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.479 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale des associations familiales de la Mayenne (UDAF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association UDAF de la Mayenne, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [E] a été engagé le 26 janvier 2010 par l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, en qualité de directeur adjoint, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires accomplies entre janvier à mars 2015 et octobre 2015 à mars 2016, au motif qu'il n'étayait pas sa demande, tandis qu'elle constatait que le salarié avait produit des attestations, ou encore des tableaux sous forme d'agendas ou des calendriers dactylographiés reprenant jour par jour entre janvier 2015 et avril 2015, les heures supplémentaires accomplies, de sorte que l'employeur était en mesure de répondre aux heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'