Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-2</a> du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 685 FS-D Pourvois n° F 19-15.468 H 19-15.469 M 19-15.473 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Sterience, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 19-15.468, H 19-15.469 et M 19-15.473 contre trois arrêts rendus le 22 février 2019 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l&apos;opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sterience, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [K] et [C], et l&apos;avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-15.468, H 19-15.469 et M 19-15.473 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 22 février 2019), Mmes [K], [C] et [V], salariées de la société Sterience et exerçant des fonctions d&apos;agent d&apos;encadrement qualité, statut non cadre, ont saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes le 20 novembre 2013. 3. Elles ont été licenciées pour motif économique respectivement le 7 juillet 2016, le 30 juin 2016 et le 20 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. L&apos;employeur fait grief aux arrêts de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, de le condamner à payer aux salariées certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n&apos;est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; qu&apos;à ce titre, la seule circonstance, à la supposer avérée, que le salarié doive conserver avec lui au cours de sa pause son téléphone portable pour pouvoir, au besoin, répondre à une question urgente, ne suffit pas à caractériser une obligation de rester à disposition de l&apos;employeur, ni à exclure que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles ; qu&apos;en l&apos;espèce, en considérant que l&apos;obligation, supposée, des salariées AEQ de conserver leur téléphone portable avec elles durant leur pause, contredisait l&apos;attestation de M. [Q], directeur de centre, selon laquelle &apos;&apos;le fonctionnement et les règles d&apos;organisation en place au centre de stérilisation Sterience de Chassieu permettent aux salariés de vaquer à leurs occupations en toute liberté pendant leur temps de pause&apos;&apos; et démontraient que la salariée devait rester constamment à disposition de l&apos;employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que les pauses, même lorsqu&apos;elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif, tandis qu&apos;une telle sujétion, à la supposer avérée, ne suffisait pas en soi à caractériser le travail effectif, la cour d&apos;appel a statué par des motifs inopérants et violé l&apos;article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l&apos;employeur et qu&apos;il doive se conform