Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-15.468
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 685 FS-D Pourvois n° F 19-15.468 H 19-15.469 M 19-15.473 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Sterience, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 19-15.468, H 19-15.469 et M 19-15.473 contre trois arrêts rendus le 22 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sterience, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [K] et [C], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-15.468, H 19-15.469 et M 19-15.473 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 22 février 2019), Mmes [K], [C] et [V], salariées de la société Sterience et exerçant des fonctions d'agent d'encadrement qualité, statut non cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 novembre 2013. 3. Elles ont été licenciées pour motif économique respectivement le 7 juillet 2016, le 30 juin 2016 et le 20 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, de le condamner à payer aux salariées certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'à ce titre, la seule circonstance, à la supposer avérée, que le salarié doive conserver avec lui au cours de sa pause son téléphone portable pour pouvoir, au besoin, répondre à une question urgente, ne suffit pas à caractériser une obligation de rester à disposition de l'employeur, ni à exclure que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en considérant que l'obligation, supposée, des salariées AEQ de conserver leur téléphone portable avec elles durant leur pause, contredisait l'attestation de M. [Q], directeur de centre, selon laquelle ''le fonctionnement et les règles d'organisation en place au centre de stérilisation Sterience de Chassieu permettent aux salariés de vaquer à leurs occupations en toute liberté pendant leur temps de pause'' et démontraient que la salariée devait rester constamment à disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que les pauses, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif, tandis qu'une telle sujétion, à la supposer avérée, ne suffisait pas en soi à caractériser le travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conform