Chambre sociale, 2 juin 2021 — 20-10.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-5</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 687 FS-D Pourvoi n° N 20-10.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La Société d&apos;édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.142 contre l&apos;arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d&apos;appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d&apos;édition de Canal plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], et l&apos;avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d&apos;édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d&apos;usage soumis à la convention collective d&apos;entreprise Canal plus. 2. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale à l&apos;effet d&apos;obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de le condamner au paiement d&apos;une certaine somme à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le montant de l&apos;indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s&apos;il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d&apos;un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, la société faisait valoir, sans être contredite, que la moyenne de la rémunération de la salariée, qui avait travaillé 7 jours par mois en 2013, 3,75 jours par mois en 2014, et 2,2 jours par mois sur les quatre derniers mois de collaboration en 2015, s&apos;établissait, sur les 12 derniers mois, à 1 367,87 euros ; qu&apos;elle soutenait que c&apos;était sur cette somme qu&apos;il convenait de se fonder pour déterminer le montant de l&apos;indemnité conventionnelle de préavis de trois mois ; que, pour fixer le montant de l&apos;indemnité conventionnelle de préavis, la cour d&apos;appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, &quot;le défaut d&apos;exécution du délai congé résulte de [l&apos;]action fautive [de l&apos;employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c&apos;est de son fait si aucun travail n&apos;a été fourni et si [la salariée] n&apos;a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période&quot;, en sorte que &quot;compte tenu de la requalification [en contrat à durée indéterminée], et du montant du salaire horaire &quot;, ramené au mois, il convenait de fixer à 7 674 euros bruts le montant l&apos;indemnité compensatrice de préavis, soit trois fois 2 558 euros ; qu&apos;en retenant ainsi une rémunération calculée sur la base