Chambre sociale, 2 juin 2021 — 20-10.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1234-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 687 FS-D Pourvoi n° N 20-10.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La Société d'édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.142 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'édition de Canal plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d'édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal plus. 2. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, sans être contredite, que la moyenne de la rémunération de la salariée, qui avait travaillé 7 jours par mois en 2013, 3,75 jours par mois en 2014, et 2,2 jours par mois sur les quatre derniers mois de collaboration en 2015, s'établissait, sur les 12 derniers mois, à 1 367,87 euros ; qu'elle soutenait que c'était sur cette somme qu'il convenait de se fonder pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois ; que, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, "le défaut d'exécution du délai congé résulte de [l']action fautive [de l'employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni et si [la salariée] n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période", en sorte que "compte tenu de la requalification [en contrat à durée indéterminée], et du montant du salaire horaire ", ramené au mois, il convenait de fixer à 7 674 euros bruts le montant l'indemnité compensatrice de préavis, soit trois fois 2 558 euros ; qu'en retenant ainsi une rémunération calculée sur la base