Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-18.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° W 19-18.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société LDC agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.288 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LDC agencement, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LDC agencement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LDC agencement et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société LDC agencement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LDC AGENCEMENT à payer à Monsieur [G] les sommes de 30.000 ? brut au titre du solde d'heures supplémentaires et de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription : La société LDC Agencement soutient que les demandes en paiement d'heures supplémentaires antérieures au 15 janvier 2013 sont prescrites, dès lors que le contrat a été rompu le 15 janvier 2016. Elle ajoute que M. [G] ne peut soutenir, sur la base du courrier de l'inspection du travail du 11 décembre 2013, qu'il ignorait ne pas être payé de ses heures supplémentaires. Elle précise que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit, s'agissant des heures supplémentaires, à la date de la remise du bulletin de paie en fin de chaque mois. M. [G] répond qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2016, celui-ci ne pouvait juger que les salaires dus au titre de l'année 2013 étaient prescrits en leur totalité. Soutenant n'avoir eu connaissance de l'illégalité de la clause relative au montant forfaitaire des heures supplémentaires et donc de la méthode de calcul applicable dans l'entreprise jusqu'en janvier 2014, que suite à la lettre de l'inspection du travail du 11 décembre 2013, il conclut que sa demande n'est pas prescrite. A titre subsidiaire, il soutient que la prescription ne peut s'appliquer qu'aux demandes antérieures au 15 janvier 2013. L'article L.3245-1 du code du travail prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil." Depuis la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, il est rédigé ainsi : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article V. de l'article 21 de la loi du 17 juin 2013: "Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à comp