Chambre sociale, 2 juin 2021 — 20-15.300
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° U 20-15.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.300 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association l'Harmonie de Rosult, dont le siège est à [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association l'Harmonie de Rosult, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [E] était fondée à se prévaloir d'un contrat de travail à temps plein pour le seul mois de juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'employeur, à ce titre, à lui payer 649,77 ? à titre d'indemnité de requalification, 1 683,09 ? à titre de rappel de salaire, 1 949,30 ? à titre d'indemnité de licenciement, et 1 518 euros à titre d'indemnité pour absence d'information sur le droit individuel à la formation, et rejeté ses demandes au titre de préavis et de congés payés afférents, AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable qu'en juin 2008, [Z] [E] travaillait dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 1er septembre 2001 pour l'année scolaire 2001-2002 et « renouvelable pour les années scolaires suivantes » ; QUE ce contrat ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue puisqu'il indique simplement que le nombre d'heures par semaine dépend du nombre d'élèves inscrits et du niveau des cours ; QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; QU'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; QUE l'appelante n'indique pas la durée du travail convenue en juin 2008 ni ne produit de planning qui permettrait de vérifier la régularité et la prévisibilité des heures de travail de [Z] [E] ; QU'il doit en conséquence être fait droit au titre du mois de juin 2008 à la demande de rappel de salaire formé par [Z] [E] à hauteur de la somme de 575,43 euros qu'elle a calculée sur la base d'un temps complet qu'elle a elle-même proratisé pour tenir compte du travail qu'elle effectuait par ailleurs pour un autre employeur, ce qui rend sans objet la discussion relative à la recevabilité des pièces 12 et 13 ; QUE [Z] [E] ne rapportant pas la preuve qu'elle se tenait à la disposition de l'association l'Harmonie de Rosult pendant la période intermédiaire séparant les contrats à durée déterminée requalifiés ensuite en contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 et du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 ne peut prétendre au rappel de salaire sollicité pour les mois de juillet et août