Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-19.541

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° G 19-19.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-19.541 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Aircraft Engines, de Me Haas, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Safran Aircraft Engines, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer à Monsieur [K] les sommes de 232.690 ? de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de l'incidence retraite et de 3.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'assiette des cotisations retraite : 1º) Le salarié indique que sa rémunération incluait une indemnité de fonction et une indemnité de condition d'éloignement et qu'à partir du 1er décembre 1995 et jusqu'au 1er décembre 2012, l'employeur a soustrait ces deux indemnités de l'assiette des cotisations sociales et ne les a plus fait figurer sur les bulletins de salaire mais sur des "feuille d'indemnité financière". En procédant ainsi, l'employeur aurait engagé sa responsabilité contractuelle mais aurait également méconnu son obligation d'information. Le salarié envoyé en mission à l'étranger peut être soumis à deux statuts au regard du régime de sécurité sociale. Le détachement permet de maintenir à l'intéressé son affiliation au régime obligatoire français de sécurité sociale, articles L. 761-1 et L. 761-21 du code de la sécurité sociale. Selon les cas, le salarié détaché peut être uniquement soumis à la loi française ou, simultanément, à la loi française et à celle du lieu de travail. L'expatriation rompt au contraire les liens entre le salarié et les régimes obligatoires français de sécurité sociale (article L. 762-12 du même code). Le salarié est alors soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il exerce son activité. En cas d'expatriation hors de l'EEE, il peut, le cas échéant, souscrire à l'assurance volontaire française gérée par la caisse des français à l'étranger et, notamment, à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévu à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat de travail de 1986 ne comporte aucune stipulation relative aux deux indemnités. L'indemnité de fonction est prévue par le statut du personnel de la SNECMA du 22 février 1996 (pièce nº 12) à hauteur de 35 % du salaire de référence, ce statut est applicable pour les expatriés à l'étranger pour plus de six mois. La convention d'entreprise du 30 mai 1997 s'y réfère (pièce nº 18). L'annexe aux conditions d'expatriation (pièce nº 13) la retient également en 2005. L'avenant signé le 1er octobre 2