Chambre sociale, 2 juin 2021 — 19-24.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° Z 19-24.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.938 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [L] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Arfeo-Buroform, 2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs sur 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de cession de la Sas Arfeo-Buroform à M. [P] [N], autorisé à se substituer une société coopérative et participative (Scop), immatriculée le 22 janvier 2013, et dont le représentant légal est M. [P] [N], Président-Directeur général-Administrateur ; que M. [T] [K] est le Directeur général délégué ? Administrateur ; que M. [N] [A] a été Administrateur, membre du comité de direction jusqu'au 6 septembre 2013 (selon extrait Kbis au 6.09.2013 versé par le liquidateur) ; qu'il se présente comme membre du Comité de Direction Générale sur la période 2013 à mars 2015, dans son profil Viadéo ; qu'il y a lieu d'observer qu'il est précisé, dans le rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, que l'offre de reprise présentée devant le tribunal de commerce de Poitiers, était celle « présentée par Messieurs [P] [N], [T] [K] et [N] [A] » ; que par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform et fixé provisoirement au 5 août 2014 la date de cessation des paiements ; que ledit jugement invoque que la société a réalisé, à son dernier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de 17.191.465 euros et doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 2.610.023 euros qu'elle ne peut régler avec son actif disponible de 400.000 euros ; que le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 17 décembre 2014, constatant le montant du passif déclaré à ce jour à 15.000.000 d'euros, a ordonné la liquidation judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform ; que c'est dans ce contexte que M. [A] a bénéficié d'un avenant à son contrat de travail en date du 29 mai 2013 prévoyant qu'il était employé à compter du 1er mai 2013 en qualité de Directeur commercial et marketing et qu'il percevrait, outre une rémunération fixe mensuelle brute de 8.000 euros, « une rémunération variable d'un montant annuel de 20.000 euros brut et ce fonction de l'atteinte d'objectifs. Les objectifs déterminés lors de l'entretien d&ap