Chambre sociale, 2 juin 2021 — 20-11.134
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° R 20-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.134 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'Association hospitalière de Bretagne, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes de 4.104,24 euros à titre de rappel de salaire relatif aux gardes qu'il a effectuées, outre 410,42 euros au titre des congés payés y afférents, 3.830,61 euros au titre des astreintes, outre 383,06 euros au titre des congés payés y afférents, et 528,88 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, outre la somme de 52,89 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [V] soutient que les astreintes afférentes à l'hôpital [Établissement 1] s'analysent en des gardes sur place constitutives d'un temps de travail effectif ; que cependant, en dehors de l'obligation de se tenir prêt à intervenir éventuellement au profit de l'employeur, en cas d'urgence, qui constitue la caractéristique d'une astreinte, Monsieur [V] n'était pas soumis à d'autres sujétions particulières l'empêchant de vaquer, dans le logement de fonction qui était mis à sa disposition compte tenu de l'éloignement du logement de fonction propre dans lequel il s'était établi, à des occupations personnelles, tout l'équipement et l'aménagement de ce logement, qu'il pouvait occuper durant le temps d'astreinte avec sa famille compte tenu de sa dimension et de la présence de deux grands couchages, permettant au surplus l'accès à des activités personnelles et de loisir, peu important que ce logement de fonction ne soit pas personnel et soit situé dans cette enceinte de l'établissement, l'allégation de Monsieur [V] selon laquelle il n'aurait pu sortir de l'enceinte n'étant appuyée sur aucun élément ; qu'en dehors de ses périodes d'intervention, les temps de permanence litigieux constituaient donc une astreinte et non un temps de travail effectif ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que l'Association Hospitalière de Bretagne ne contestait nullement que le Docteur [V] n'était pas en droit de sortir de l'enceinte de la clinique, lorsqu'il était tenu de demeurer dans le logement de fonction au sein de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que l'allégation selon laquelle de le Docteur [V] ne pouvait sortir de l'enceinte de l'hôpital n'était fondée sur aucun élément, bien qu'il n'ait été contesté par au