cr, 2 juin 2021 — 20-80.921
Textes visés
- Article 8 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 20-80.921 F-D N° 00674 EB2 2 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2021 Mme [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 15 janvier 2020, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [N] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM [Localité 1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête ouverte le 18 février 2014 par le procureur de la République de Bobigny sur la plainte en date du 10 septembre 2013 du directeur général de la caisse primaire d'assurances maladie [Localité 1] (CPAM), Mme [N] [F], infirmière, a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 2 novembre 2010 et le 20 février 2012, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en présentant des demandes de remboursement fondées, d'une part, sur la facturation d'actes fictifs, et, d'autre part, sur la surfacturation d'actes dispensés à certains patients, trompé la CPAM pour la déterminer à lui remettre la somme de 26 171,36 euros. 3. Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis avant le 17 février 2011, requalifié les faits en fausse déclaration pour obtenir des prestations versées par un organisme de protection sociale, partiellement relaxé Mme [F], l'a condamnée à 4 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, le ministère public, et la CPAM ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [N] [F] coupable d'escroquerie, alors : « 1°/ qu'un simple mensonge émanant du prévenu ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur, aucun acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme [F] coupable d'escroquerie, que cette dernière avait employé des manoeuvres frauduleuses consistant à présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis des demandes de remboursement d'actes fictifs ou des surfacturations d'actes dispensés à plusieurs patients, sans caractériser un quelconque acte positif extérieur destiné à accréditer les demandes de remboursement présentées par Mme [F], qui auraient mentionné des faits inexacts, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à caractériser l'escroquerie dont elle l'a reconnue coupable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal ; 2°/ que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme [F] coupable d'escroquerie, qu'elle s'était livrée à des manoeuvres frauduleuses consistant soit à facturer des actes fictifs, soit à surfacturer des actes dispensés à plusieurs patients, sans indiquer, fût-ce succi