cr, 2 juin 2021 — 20-84.286

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  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=567-1-1+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">567-1-1</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 20-84.286 F-N N° 50741 SM12 2 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2021 Mme [S] [Q] a formé un pourvoi contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 juillet 2020, qui, pour escroquerie, l&apos;a condamnée à un an d&apos;emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d&apos;Huy, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [S] [Q], les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) des Côtes d&apos;Armor et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d&apos;Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu&apos;il n&apos;existe, en l&apos;espèce, aucun moyen de nature à permettre l&apos;admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [S] [Q] devra payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) des côtes d&apos;Armor en application de l&apos;article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.