cr, 2 juin 2021 — 20-84.286
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 20-84.286 F-N N° 50741 SM12 2 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2021 Mme [S] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 juillet 2020, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [S] [Q], les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [S] [Q] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des côtes d'Armor en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.