Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-16.299
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° E 20-16.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ M. [M] [K], 2°/ Mme [C] [K], 3°/ M. [X] [K], 4°/ Mme [H] [L], épouse [K], tous quatre domiciliés le [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-16.299 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [K], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2020), le 18 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de Barbechat, désormais dénommée [Localité 1] (la commune), a approuvé l'inventaire des chemins dépendant de son domaine privé et comprenant notamment les chemins CR [Cadastre 1], CR [Cadastre 2] et CR [Cadastre 3]. 2. Ayant constaté que MM. [M] et [X] [K], Mme [C] [K] et Mme [H] [M] (les consorts [K]) s'étaient appropriés une partie de ces chemins et en interdisaient l'usage, la commune les a mis en demeure d'en rétablir le libre accès au public. 3. Les consorts [K] ont alors assigné la commune, en soutenant que ces chemins étaient des chemins d'exploitation et, subsidiairement, qu'ils en avaient acquis la propriété par prescription trentenaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième à neuvième branches Enoncé du moyen 5. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire juger que les chemins litigieux sont des chemins d'exploitation, alors : « 3°/ que les chemins ruraux sont ceux qui sont ouverts au public de manière continue et actuelle ; qu'un usage ancien est impropre à caractériser qu'une voie présente le caractère de « chemin rural » ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de chemin rural des voies litigieuses, sur « l'ouverture par le passé de ces chemins au public » tout en constatant que ce n'est qu'en 2007 que la commune de [Localité 1] avait pour la première fois manifesté son intention de les répertorier comme chemins ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ qu'un chemin est présumé rural s'il est ouvert de manière continue et actuelle au public au moment où sa nature juridique est pour la première fois contestée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la date de fermeture des chemins litigieux coïncidait avec celle à laquelle la commune de [Localité 1] s'était, en 2007 et pour la première fois, intéressée à leur nature juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; 5°/ que les chemins ruraux sont ceux qui font l'objet d'une affectation générale à l'usage du public ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la qualification de chemin rural, que l'usage des chemins litigieux était établi jusque dans les années 2000 dans le cadre de randonnées organisées par une association locale quand l'utilisation par une catégorie d'utilisateurs est impropre à caractériser que ces voies étaient affectées à la circulation générale du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; 6°/ qu'en affirmant que les chemins CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une part, et le chemin CR [Cadastre 3]