Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.175

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° G 20-15.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ M. [Y] [B], 2°/ Mme [X] [L], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-15.175 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [P] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M. [E], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,11 février 2020), par acte du 5 décembre 1998, les consorts [E] ont donné à bail rural à M. et Mme [B] diverses parcelles. 2. Les terres données à bail ont été mises à la disposition de la SCEA [B]. 3. Par acte du 25 mars 2016, les consorts [E] ont fait délivrer aux preneurs un congé à effet au 30 septembre 2017 en raison de l'âge de la retraite. 4. Par acte du 16 juin 2016, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé et en autorisation de céder leur bail à leur fille, Mme [N]. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande d'autorisation de céder leur bail à Mme [N], alors : « 1°/ que la faculté de céder son bail, qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, est réservée au preneur de bonne foi ; qu'est de bonne foi le preneur qui s'est constamment acquitté des obligations nées de son bail ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural, tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait que les preneurs avaient satisfait à toutes les obligations nées de leur bail et que cette demande de cession de bail ne préjudiciait aucunement aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ qu'en tout état de cause, le manquement du preneur, qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant, doit présenter un caractère de gravité suffisante ; qu'en refusant aux époux [B] l'autorisation de céder le bail à leur fille dans la mesure où Mme [B], cotitulaire du bail, n'avait jamais été associée de la SCEA [B], la mise à disposition à cette société des terres louées par les preneurs constituant une contravention à l'article L. 411-37 du code rural tout en constatant que Mme [B] en tant que conjoint collaborateur avait continué à participer à la mise en valeur des biens donnés à bail, ce dont il résultait le peu de gravité du manquement reproché aux copreneurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a, de nouveau, violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait pour un copreneur, quand bien même participerait-il aux travaux de la ferme, de ne pas devenir associé de la société à objet principalement agricole à la disposition de laquelle les biens loués ont été mis, constitue un manquement à une obligation essentielle du bail, faisant à lui seul obstacle à la faculté de le céder sans qu'il y ait lieu de caractériser le préjudice subi par le bailleur.