Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.176

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° J 20-15.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.176 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [G], épouse [A], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de Me Occhipinti, avocat de Mmes [J] et [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.687), par actes des 29 mars et 12 avril 2011, [T] [L], décédée le [Date décès 1] 2012, et ses filles, Mme [J] et Mme [A], ont délivré à M. [B] un congé en vue de mettre fin au bail dont il était titulaire sur des parcelles horticoles. 2. Par déclaration du 11 mai 2011, M. [B] a saisi le tribunal paritaire en annulation de cet acte. 3. Les bailleresses s'y sont opposées au motif que le congé valait résiliation pour changement de destination des trois parcelles. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de valider la demande de résiliation du bail pour changement de destination de la parcelle [Cadastre 1], de donner acte aux parties que la résiliation porterait sur l'ensemble de l'exploitation et de prononcer la résiliation du bail sur les autres parcelles, alors « que les conditions d'application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime s'apprécient à la date de la notification adressée au preneur ; qu'en admettant la résiliation de plein droit du bail rural au motif que la parcelle visée était située en zone urbaine du plan d'occupation des sols mais sans constater que les conditions d'application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime étaient réunies à la date de la notification adressée au preneur, soit au 12 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.» Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail rural consenti sur des parcelles situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, dont la destination agricole, comprenant l'horticulture, peut être changée. 6. Elle a relevé que les dispositions particulières à la zone d'implantation des parcelles figurant dans le règlement du plan d'urbanisme produit par les bailleresses ne comportaient aucune mesure faisant obstacle au changement de destination des tènements agricoles ou horticoles et, au contraire, interdisaient les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination agricole, horticole, maraîchère ou forestière dans cette zone. 7. Ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnité d'éviction et d'expertise judiciaire, alors : « 1°/ que le preneur évincé à raison d'un changement de destination de la parcelle louée est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation ; qu'il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due ; que pour le calcul de cette indemnité le preneur peut se référer à l'accord départemental relatif à l'éviction agricole ou bien à la valeur vénale du bien ou encore au bénéfice forfaitaire ; qu'en affirmant, pour débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 411-32, que l'indemnisation du preneur s'a