Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-18.489

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 564 du code de procédure civile.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° Q 19-18.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.489 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'établissement Le Bourgeon, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement Le Bourgeon, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 novembre 2018), l'entreprise Le Bourgeon a, pour une durée de vingt-trois mois, à compter du 15 novembre 2011, donné à bail à Mme [M] un local à usage commercial. 2. L'article 12 du bail stipulait le versement par le preneur d'une « indemnité de pas de porte », fixée à la somme de 12 000 euros, en cas de conclusion d'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. 3. A l'issue du bail, Mme [M] est demeurée dans les lieux, sans signature d'un nouveau contrat ni versement de l'indemnité. 4. Le 22 juillet 2014, l'entreprise Le Bourgeon a assigné Mme [M] en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de l'indemnité de 12 000 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages intérêts, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis le jugement de première instance ; qu'en se bornant, pour juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M], à énoncer que cette demande était nouvelle et ne répondait pas aux conditions énumérées par l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposante sollicitait des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de dégâts des eaux et de l'enlèvement de son panneau publicitaire qui s'étaient produits postérieurement au jugement de première instance ne rendait pas sa demande recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Pour juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M], l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle et ne répond pas aux conditions énumérées par l'article 564 du code de procédure civile. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les faits allégués par Mme [M] s'étaient produits postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un arriéré de loyers, alors « que le juge doit chiffrer le montant des condamnations qu'il prononce ; que la cour d'appel en condamnant Mme [M] à payer à la société Le Bourgeon l'ensemble des loyers dus jusqu'à la date de l'arrêt, suivant décompte à parfaire par huissier de justice, sans chiffrer elle-même le montant de la condamnation, a méconnu son office et ainsi violé l