Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-15.909
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° K 19-15.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ Mme [G] [S], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], agissant en son nom personnel et venant aux droits et obligations de [Y] [O], décédé, 2°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en son nom et venant aux droits et obligations de [Y] [O], décédé, ont formé le pourvoi n° K 19-15.909 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont Paris Sud, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [O] et de M. [E] [O], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2018), M. [E] [O] et Mme [G] [O], venant aux droits de [Y] [O] (les consorts [O]), propriétaires des lots n° 135 et 158 dans la résidence [Établissement 1] unité 2 » soumise au statut de la copropriété, ayant été assignés en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat), ont vendu le lot n° 158 le 17 janvier 2014. Le syndicat, ayant fait opposition au paiement du prix de vente en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, a obtenu paiement de la somme de 10 274,18 euros, dont les consorts [O] ont demandé la restitution pour la première fois en appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros, alors « que la demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, pour dire que la demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros versée par le notaire dans le cadre de l'opposition formée par le syndicat était irrecevable comme nouvelle en appel, la cour s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas été formée devant le premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, était recevable en cause d'appel à la seule condition, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier, de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles 64, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 4. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [O] par application de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande nouvelle des consorts [O] en restitution de la somme prélevée sur le prix de vente du lot n° 158 au titre des charges restant dues pour ce lot ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat tendant au paiement de charges au titre du lot n° 135, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat la somme de 321,55 euros au titre des charges de copropriété afférentes au