Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-20.569
Textes visés
- Article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° A 19-20.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.569 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet de Pierrefeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet de Pierrefeu, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cabinet de Pierrefeu et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), M. [Z], propriétaire de lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et la société Cabinet de Pierrefeu, son syndic, en annulation des délibérations n° 3 et 4 par lesquelles les copropriétaires, réunis en assemblée générale le 30 mars 2015, ont approuvé les comptes de l'exercice 2014/2015 et donné quitus au syndic, en indemnisation de ses préjudices, en remboursement au syndicat de diverses sommes, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad'hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015 ayant approuvé les comptes de la copropriété et donné quitus au syndic, en remboursement de diverses sommes, en dommages et intérêts, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad'hoc, alors : « 1°/ que la comptabilité d'une copropriété est une comptabilité d'engagement, tenue en partie double, ce dont il résulte que chaque charge donne lieu à inscription comptable, deux fois : une première lors de son engagement et une seconde lors de son règlement effectif, lequel solde l'engagement ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que le Cabinet de Pierrefeu avait respecté cette règle comptable, que la cotisation d'assurance de 3 534,50 euros, due en juillet 2013, était passée en comptabilité sur le budget de cette année, quand bien même elle avait été payée par un virement opéré le 11 janvier 2014, sans vérifier si ce règlement avait également été inscrit en comptabilité en 2014, ce qui était expressément contesté par M. [Z] qui en déduisait l'irrégularité de la comptabilité, et qui ne pouvaient résulter du seul constat de la passation et de la contre-passation d'écritures dans les comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2005 ; 2°/ que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que dès lors, en soulevant d'office, pour considérer que l'inscription en janvier 2014 de la cotisation d'assurance de 3 534,50 euros, pourtant considérée comme payée depuis le mois de juillet 2013, n'était pas irrégulière, le moyen tiré de ce que le syndic aurait procédé à la passation et à la contre-passation d'écritur