Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-20.657
Textes visés
- Article 45-1, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° W 19-20.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ Mme [Z] [N], 2°/ M. [B] [K] [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 19-20.657 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société D4 immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [N] et de M. [Q], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), M. [Q] et Mme [N] sont propriétaires de lots dans l'ensemble immobilier [Établissement 1] soumis au statut de la copropriété. 2. Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) les ayant assignés en paiement de charges, M. [Q] et Mme [N] ont demandé pour la première fois en appel sa condamnation à restituer à leur compte individuel diverses charges leur ayant été, selon eux, irrégulièrement imputées. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [N] et M. [Q] font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur demande en condamnation du syndicat à restituer à leur compte individuel les sommes de 689 euros et de 1 206 euros, au titre de charges prétendument irrégulières, de rejeter les demandes de dommages-intérêts et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Q] et de Mme [N] tendant à la restitution à leur compte individuel de charges des sommes versées en 2012 au titre des charges relatives aux balcons ouverts et aux façades, d'un montant respectif de 689,87 et 1 206,65 euros, la cour a énoncé qu'elles étaient nouvelles et sans lien avec les autres prétentions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces demandes n'avaient pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses tendant à la régularisation du compte individuel de charges des consorts [Q] [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en répétition d'un indu de charges de copropriété, qui relève du régime des quasi-contrats, se prescrit par cinq ans à compter de l'événement ayant fait naître l'indu. 6. La cour d'appel a constaté que les demandes litigieuses, correspondant à des charges réglées en 2012, avaient été présentées pour la première fois par Mme [N] et M. [Q] dans leurs conclusions du 25 février 2019. 6. Il en résulte que ces demandes, qui tendaient à la répétition de paiements in