Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.573
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° F 20-10.573 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.573 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Atlas, domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la société Lisloise de Construction, défendeurs à la cassation. M. [L] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; M. [L], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), M. [A] est propriétaire d'un lot dont les parties privatives sont constituées d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. M. [L] est propriétaire du lot comportant l'appartement situé au-dessus. 3. M. [A], s'étant plaint d'un dégât des eaux, a assigné, après expertise, M. [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) en réparation de ses préjudices. Le syndicat a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [A] et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [L], rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 4. M. [A] et M. [L] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le syndicat et la société Axa France IARD, de condamner uniquement M. [L] à l'indemniser de ses préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes, alors : 1°/ que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d&apo