Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-14.703

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° V 20-14.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-14.703 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [J] [G] et M. [C] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires de vingt-six lots de stationnement dans l'immeuble [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat) les a assignés en paiement de charges d'ascenseurs. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du syndicat en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant, de sa propre initiative, le moyen tiré de diverses incohérences relatives aux numéros des lots et de celles relatives aux tantièmes, tels qu'ils apparaissent dans la matrice cadastrale, le règlement de copropriété et les appels de charges, la cour qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande en paiement de charges d'ascenseurs, l'arrêt retient que le montant des charges d'ascenseurs pour une partie des lots appartenant aux consorts [G] n'est pas justifiée, au vu des incohérences relatives aux numéros de lots et aux tantièmes apparaissant dans la matrice cadastrale, le règlement de copropriété et les appels de fonds, que le syndicat globalise sa demande au titre des charges d'ascenseur sans distinguer les montants relatifs aux lots 20.095 à 20.098 de ceux relatifs aux autres lots, que les pièces produites ne permettent pas de les calculer de façon distincte et qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat au titre des charges d'ascenseurs sur les exercices 2014 et 2015, et, les mêmes incohérences apparaissant sur les appels de fond suivants, les demandes pour les périodes de 1er janvier 2016 au 24 octobre 2019. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré d'incohérences portant sur les numéros des lots et sur les tantièmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne in solidum M. [J] [G] et M. [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 816,88 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2015, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se