Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-14.498
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° X 20-14.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Lav' Machine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.498 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Braco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société L'immobilière européenne des Mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lav' Machine, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Braco, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Lav' Machine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'immobilière européenne des mousquetaires. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2020), le 28 janvier 1991, la société Lav' Machine, sous-locataire de la société [R], a sous-loué à la société des Espeslugues des locaux commerciaux à usage exclusif de station-service. 3. Le 4 juin 1992, la société des Espelugues a cédé son fonds de commerce de supermarché et de station-service et son droit au bail à la société Braco. 4. Le 30 novembre 1995, la société Lav' Machine et la société Braco sont convenues d'une modification de la destination des lieux loués autorisant toutes activités à l'exception de celle de fonds de commerce alimentaire. 5. Le 8 février 2012, se prévalant de la destruction de la station-service et de sa reconstruction sur une parcelle voisine appartenant à la société Ugo, la société Lav' Machine a délivré à la société Braco un commandement visant la clause résolutoire inscrite au bail commercial, la sommant de reconstruire, sur l'assiette foncière du bien donné à bail, la station service composée de l'ensemble pompe, cuves et tous les accessoires. 6. La société Braco a assigné la société Lav' Machine en annulation du commandement. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses quatrième branche et cinquième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses première à troisième et sixième et septième branches Enoncé du moyen 8. La société Lav'machine fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement et de rejeter sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de remise en état des locaux loués, alors : « 1°/ que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail conclu le 28 janvier 1991 entre la société Lav'machine et la société Les Espelugues, à laquelle s'était substituée la société Braco, portait sur un ensemble immobilier incluant une station-service, et que cette station-service avait été détruite ; qu'en retenant, pour débouter la société Lav'machine de ses demandes, qu'il n'aurait pas été démontré que la société Braco avait participé au processus ayant conduit à la démolition de cette station-service, quand il appartenait, au contraire, à la société Braco, de prouver que la destruction d'une partie de l'immeuble donné à bail avait eu lieu sans sa faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1732 du code civil ; 2°/ que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que la société Lav'machine soutenait qu'