Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-25.324

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° U 19-25.324 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [K] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 Mme [U] [I], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.324 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [K] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 5], 7°/ à Mme [X] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 7], 9°/ à [H] [F], ayant été domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [I], de Me Balat, avocat de M. et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [H] [F]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ; la condamne à payer à M. [C] [U] la somme de 2 000 euros et à M. Balat la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soit, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ainsi, constitue un chemin d'exploitation celui qui a été ouvert du commun accord des propriétaires intéressés, dont l'assiette a été prise sur leurs propriétés respectives et qui sert à la communication entre ces dernières ; qu'il ne peut alors être supprimé qu'avec l'accord des mêmes propriétaires ; que la première condition d'existence d'un chemin d'exploitation est la présence d'une voie privée ; qu'en l'espèce, il est constant que, depuis la voie publique, un chemin traverse la parcelle n° [Cadastre 1] (propriété de M. [T] [U]) puis la propriété de Mme [I] (parcelle n° [Cadastre 2]) et permet successivement la desserte des parcelles n° [Cadastre 3] (propriété indivise de M. [C] et de Mme [K] [U]), n° [Cadastre 4] (propriété indivise de Mme [O] [U], de M. [G] [Z], de Mme [X] [F], de M. [Z] [F] et de M. [B] [F]) puis n° [Cadastre 5] appartenant à M. [L] [U] (pièce n° 32 - SCP Girard Madoux et associés) ; que l'existence de ce même chemin, quoique juridiquement qualifié de « droit de passage », est d'ailleurs rappelé dans le titre de propriété de Mme [I] lequel relate la présence de cet accès au profit des fonds précités (pièce n° 1 - Me [E]) ; qu'il est en outre démontré, au moyen des photographies et des témoignages produits, que ce chemin s'avère parfaitement matérialisé, au moyen d'un enrobé, et présente un intérêt commun pour les fonds ainsi reliés en ce qu'il permet d'accéder à des habitations