Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-17.000

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° W 19-17.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-17.000 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D], et [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [D] et Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, puis de l'avoir condamné à payer à ces derniers la somme de « 12 0000 euros » (lire 12.000 euros) au titre des loyers échus au 12 novembre 2014, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE Messieurs [D] et [G] versent aux débats un document intitulé « convention d'occupation précaire » daté du 1er mars 2007, conclu entre eux et Monsieur [U] [X] ; que ce dernier affirme ne pas être l'auteur de la signature apposée à la dernière page de cette convention ; que pourtant, la Cour observe que, devant les premiers juges, alors que nul ne pouvait le contredire, il n'affirmait pas ne pas être titulaire d'un bail écrit mais au contraire expliquait « avoir signé un contrat écrit de location de terrain sis à [Localité 1] » ; que la cour relève en second lieu que la correspondance adressée par Monsieur [X] à Messieurs [D] et [G] le 3 novembre 2015 débute ainsi : « nous avons signé un contrat de location de votre terrain » ; qu'il est enfin versé aux débats par les appelants des correspondances que leur a adressées Monsieur [X] et qui sont les pièces portant les numéros 4, 17 et 20 qui peuvent être utilement comparées à la signature contestée ; que la Cour observe qu'elles sont identiques à cette signature ; que la cour trouve ainsi dans la cause des éléments de conviction suffisants pour juger que Monsieur [X] est bien l'auteur de la signature de la convention d'occupation précaire du 1er mars 2007 ; que ladite convention porte sur un terrain nu de 100 m² et est conclue pour une durée de mois à compter du 1er mars 2007 « pour se terminer irrévocablement le 28 février 2009 à cette date le preneur devra avoir quitté les lieux sans que le bailleur ait à effectuer quelque formalité que ce soit » ; que le terrain est loué « exclusivement à l'usage de toutes activités de stockage de matériel de bâtiment ou de travaux publics ou autre matériel non polluant » ; qu'il n'était donc pas destiné, comme l'avait affirmé Monsieur [X] aux premiers juges dans son exploit introductif d'instance et sans que Monsieur [D] et Monsieur [G] soient en mesure d'y apporter la contradiction, à servir de « bureau et de local de stockage de marchandises, des voitures et divers matériels et enfin un conteneur de 40 pieds remplis de divers marchandises » ; que la référence qui figure dans la convention à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1956 est sans emport, ce texte ayant été abrogé par l'ordonnance du 21 septembre 2000 ; qu'issue de la