Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-23.222

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° J 19-23.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ M. [H] [S], 2°/ Mme [Y] [A], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-23.222 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [C], 2°/ à Mme [G] [D], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S], et les condamne à payer à M. et Mme [C], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit de passage dont se prévalent les époux [S] sur le fonds des époux [C] et qui avait été institué par l'acte de démission partage du 18 prairial an IX est éteint par non usage et d'avoir débouté les époux [S] de leur demande en revendication de droit de passage et de toute prétention à ce titre ; Aux motifs que, en droit, la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans et il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en l'espèce, il est établi par l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX des biens de [X] [J] et [B] [H] son épouse à leurs présomptifs héritiers, que ces auteurs communs des parties au présent litige ont institué au profit du lot n° 3, désormais le fonds [S], un droit de passage réservé entre les bâtiments du lot n° 2, désormais le fonds [C], donnant sur la cour commune et ceux des voisins au nord donnant également sur cette cour commune (les héritiers [U]), ce passage étant décomposé en deux parties: - la première porte sur un passage réservé situé à l'époque sous un grenier (dépendant du lot n° 2), à prendre du côté des voisins ci-dessus pour aller à la partie d'un clos attribuée dans le partage - la seconde est constituée d'un droit de passage le long des bâtiments du lot n° 2 ; que cet acte originaire de la servitude de passage litigieuse délimite strictement son usage ; qu'il s'est agi uniquement de permettre aux auteurs des époux [S] de cultiver leur clos et de réparer les bâtiments du lot n° 3, à savoir : deux travées de bâtiment couvertes en paille, l'une servant de cuisine avec cheminée et four en saillie dans le clos, grenier dessus ; que les raisons de cette stricte limitation de l'usage de la servitude de passage résident manifestement dans la nature familiale de ce partage et dans les inconvénients provenant, à l'époque, de l'absence ou de l'insuffisance des ouvertures sur l'arrière du bâtiment donnant sur la cour commune, s'agissant, au premier niveau, d'une cuisine avec cheminée et four en saillie dans le clos ; que cela explique qu'ait été ménagé, entre les héritiers, ce droit de passage permettant de rejoindre l'arrière des bâtiments constitutifs du lot n° 3 depuis la cour commune, alors même que la cuisine donnait directement sur la cour commune et était au même niveau que celle-ci ; que les besoins d'un large passage