Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.326

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° X 20-15.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 20-15.326 contre deux arrêts rendus les 5 juin 2018 et 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [U] épouse [O], 2°/ à M. [Y] [O], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. et Mme [O] ont formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [N] et de Mme [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], et après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés aux pourvois principal et au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts [N] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts [N] et Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 5 juin 2018 d'AVOIR ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour et à l'arrêt du 23 janvier 2020 d'AVOIR en conséquence débouté les consorts [K] de leur demande au titre de l'enlèvement des bornes, d'AVOIR jugé que la servitude conventionnelle grevant la parcelle B [Cadastre 1] au profit de la parcelle B [Cadastre 2] était à usage agricole et non pour la desserte d'une habitation et d'AVOIR condamné sous astreinte les consorts [K] à faire poser des chéneaux de façon à ce que les eaux pluviales du toit de la grange s'écoulent sur leur propre fonds et non sur celui des époux [O] ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur deux servitudes de passage, grevant les fonds des appelants au profit de ceux des intimés ; que l'une conventionnelle, a pour objet la desserte de la parcelle B [Cadastre 2] ; que l'accès à celle-ci était obstrué par un portail ; qu'une clé de celuici ayant été remise à Mme [K], comme cela résulte du procès-verbal dressé par M. [Q], huissier de justice, le 22/06/2017 ; que c'est donc exactement que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il avait été satisfait aux prescriptions du jugement entrepris de ce chef, aucun élément du dossier ne démontrant que les appelants aient exigé un passage réservé aux seuls engins agricoles lourds, de type tracteur ; que si cette exigence a pu être formulée, c'était dans un courrier du précédent conseil des appelants en date du 24/02/2017, et elle n'a pas été réaffirmée depuis, alors que postérieurement à cette lettre officielle, il a été procédé à la remise de la clé du portail ; qu'enfin, quant à la présence d'un portillon, il a été constaté par le juge de l'exécution, dans son jugement du 06/11/2017, qu'un passage de 3,30 m ne pouvait constituer une entrave limitant l'usage de la servitude, les consorts [N]/[K] se voyant déboutés de leur demande de déplacement du portail ; que l'autre résulte de l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 3], le jugement déféré ayant établi un passage à pied pour sa desserte ; qu'un muret entre les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 3], surmonté d'un bac à compost, obstrue le passage à talons ; que toutefois, le jugement frappé d'appel a mis à la charge de