Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-17.233

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° V 20-17.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ la société Mayennaise de Boulangerie et Pâtisserie (SMBP), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mayennaise de Boulangerie et Pâtisserie SMBP, ont formé le pourvoi n° V 20-17.233 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [F] [A], épouse [B], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 7], 6°/ à Mme [H] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 8], tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de [C] [M] veuve [A], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mayennaise de Boulangerie et Pâtisserie et de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mayennaise de Boulangerie et Pâtisserie et la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour société Mayennaise de Boulangerie et Pâtisserie et la société [Personne physico-morale 1], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que les demandes de validation du congé avec refus de renouvellement du bail, les demandes relatives à la résiliation des baux et à l'expulsion de la locataire et les demandes contraires de la société Mayennaise de Boulangerie et de Pâtisserie et de son liquidateur judiciaire ainsi que les appels en garantie dirigées contre la société Allianz, assureur de la SARL La Tentation étaient devenues sans objet vu l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Mayennaise de Boulangerie et de Pâtisserie en date du 6 juin 2017 constatant la résiliation des baux la liant aux consorts [A] avec effet au 1 février 2017 pour défaut de paiement des loyers et vu la libération des locaux donnés à bail par la société mayennaise de boulangerie et de pâtisserie le 11 septembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE « par acte d'huissier du 28 novembre 2013 la SMBP a notifié aux consorts [A] une demande de renouvellement du bail commercial des 28 mai et 7 juin 2004 à compter du 1 janvier 2014, le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction depuis er le 6 mai 2013. Le 27 février 2014 les consorts [A] ont signifié à la SMBP un refus de renouvellement pour motif grave et légitime sans offre d'indemnité d'éviction ; par actes d'huissier des 28 avril,2,6,13 et 15 mai 2014 la SMBP qui contestait l'existence des motifs allégués, a assigné les consorts [A], la SARL la tentation et la société Allianz devant le tribunal de grande instance d'Alençon en paiement d'une indemnité d'éviction de 350 000 ?. Par jugement du 21 novembre 2016 le tribunal de commerce d'Alençon a o