Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-24.446

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° Q 19-24.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Faucon, a formé le pourvoi n° Q 19-24.446 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs (Semeco), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SEMECO la somme de 285.852,58 ? TTC, au titre des factures échues et impayées depuis le 1er janvier 2011, selon décompte actualisé au 17 octobre 2018, avec intérêts contractuels et capitalisation, et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de remboursement des charges déjà payées entre le 1er juillet 2008 et le 8 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'opposabilité du cahier des charges En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires soutient que le cahier des charges en cause n'est pas un acte administratif et n'a aucune valeur contraignante notamment à son égard outre que l'article 27 du cahier des charges litigieux doit être réputé non écrit ; [?] Dès lors, le cahier des charges, approuvé lors du conseil municipal constitue bien un acte administratif tel que le soutient la SEMECO ; Il ressort expressément des termes du cahier des charges, en son article 2, que ses dispositions s'imposent : - aux acquéreurs de biens et droits immobiliers de toutes natures cédés par la SEMARBO dans le secteur-dalle du quartier [Adresse 1] et aux cessionnaires successifs de ces droits, - à la SEMARBO et à toute personne morale de droit privé ou de droit public qui pourrait lui être substituée, notamment en application de l'article 6 ; L'information des acquéreurs successifs des biens immobiliers concernés étant garantie par les dispositions suivantes du même article : "Les conventions ou actes notariés passés entre la SEMARBO et les acquéreurs de biens ou droits immobiliers de toutes normes et, éventuellement, entre les acquéreurs successifs de ces biens et droits immobiliers doivent faire mention de l'acceptation sans réserve, par lesdits acquéreurs, du présent Cahier des Charges" ; Il résulte de l'acte de vente de l'ensemble immobilier, du 21 décembre 1984 par la SEMARBO à la Société [Personne physico-morale 1], page 12 que les biens et droits immobiliers vendus dépendent de l'îlot Hector Berlioz, réalisé par la SEMARBO et soumis au cahier des charges établi par acte sous signature privée en date du 7 juillet 1975, que ce cahier des charges règle notamme