Troisième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-16.464

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° J 20-16.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Sivane, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.464 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Foncia Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Sivane, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sivane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sivane et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sivane PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Sivane à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme principale de 2 676,61 euros au titre des charges restant dues selon décompte rectifié arrêté au 2 mars 2018, outre les sommes complémentaires de 829,50 euros au titre de l'arriéré de charges pour la période du 3 mars 2018 au 30 juin 2019 et de 72 euros au titre des frais de recouvrement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le paiement des charges de copropriété, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; que l'article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale » ; que la SARL Sivane n'en conteste pas le principe et ne critique pas plus les charges proprement dites telles que figurant au décompte actualisé établi par le syndic, son argumentaire consistant, à l'instar de ses écritures de première instance, à soutenir que le lot n° 12 a été qualifié improprement de lot ; qu'ainsi que l'ajustement retenu le premier juge, cet argumentaire ne peut prospérer ; qu'en effet : - en sa qualité de promoteur de l'opération immobilière, la SARL Sivane a bâti l'immeuble de la copropriété vendu en l'état futur d'achèvement, a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété en se réservant la jouissance exclusive du lot n° 12 à usage de jardin d'